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REGISTRES DU BUREAU
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vostre parl; ausquelz nous avons commandé et donné charge expresse de vous dire sur ce nostre volunté, qui nous gardera, nous en remectant sur eulx, de vous faire plus longue lettre.
. "Donné au chasteau de Boulongne, le xve jour d'Aoust. r>
Ainsy signé : "CHARLES-n. Et au dessoubz : "Fizesn.
i5 août i568. "Mons' de Villeroy, sachant le zelle, devotion et affection que vous avez à mon service et d'obéir à tout ce qui sera conforme à ma volunté, je vous ay bien voulu advertir comme j'ay donné charge expresse aux déléguez de ma ville de Paris que je désirais que vous feussiez continué en la charge que vous avez,
et que, pour cest effect, l'on n'en esleust poinct d'autre que vous; ce que je m'asseure que vous au­rez à plaisir aggreaable, puisque je le veulx et desire ainsy.
"Au demeurant, il y a trois commis Quarteniers qui ont servy en la place d'autres (rois, qui deman­dent avoir voix et opinion délibérative, ce que je ne leur ay accordé t1', ainsy quc lesd, déléguez vous diront plus particuliairement de ma part, qui me gardera de vous faire plus longue lettre que de prier le Createur, mons1, de Villeroy, qu'il vous ayt en sa saincte garde.
"Escript au chasteau de Boulongne, le xvc jour d'Aoust, n
Signé: "CHARLES*.
Et au dessoubz : « Fizes ».
LXXXVII. — [Acte de prestation de serment de M. de Villeroy.]
18 août 1568. (Fol. 106 r°.)
" Aujourd'huy xviu°jour d'Aoust l'an mil vc soixante huict, le Roy estant en son chasteau de Boulongne près Paris, a esté presté par le sr de Villeroy le ser­ment entre les mains de Sa Majesté, que led. sr de Villeroy estoit tenu de faire pour la charge qui luy a esté continuée de Prevost des Marchans de la
ville de Paris, suivant la forme acoustumée en telle chose.
"Et pour raisonde quoy Sa Majesté a commandé estre expedié le present acte de la prestation dudict serment, à moy, son Secretaire d'Estat etdes finances, » Ainsy signé : "Robertet».
LXXXVIII. — Pour aller ensemble chacun en son rang à la garde des portes.
23 août 1568. (Fol. 106 v°.)
"Sire Nicolas Paulmier, Quartenier de lad. Ville, encores que, suivant la volunté du Roy et infiniz mandemens que vous avons envoyez, ayent esté faictz par vous et les cappitaines de vostre quartier, plusieurs commandemens aux bourgeois, manans et habitans de vostredict quartier, de aller ou envoyer aux guetz, centinelles et gardes des portes, neant­moings la pluspart desd, bourgeois et habitans, ou-blians leur debvoir et mectans lesd, commandemens à nonchaloir, ne vont ny ne envoyent; et s'ilz y en­voyent, ce sont gens mal armez et incapables de porter armes f2', de sorteque le plus souvent le nombre de personnes limitté pour faire lesdictes gardes n'est lel ny si fourny qu'il est très requis et necessaire; aussy que voz cinquanteniers et dixiniers, pour les mesmes causes que dessus, ne assistent ordinaire-
ment, comme ilz sont tenuz, à l'ouverture et ferme­ture des portes de ladicte Ville, ains y envoyent, au moings aucuns d'eulx, quelques jeunes garsons et autres personnes indignes de telle charge, dont peu­vent advenir grans inconveniens.
"A ceste cause, nous vous mandons que faictes exprès commandement, de par le Roy et nous, à tous lesd, bourgeois et habitans de aller en personnes, chascun à son rang, àla garde des portes, ensemble aller, ou envoyer gens bien armez et capables de porter armes, ausd, guetz et centinelles, suivant les eedictz et ordonnances et sur les peines y contenues, sans esperance d'icelles, pour quelque occasion que ce soit, aucunement faire remectre, diminuer ou moderer; commandant ausd, cinquanteniers et di­xiniers, desquelz serez responsables, assister en per-
C Sic. Au commencement de la séance, il est annoncé, au contraire, que Bellier, Bourlon et Bergeon auront voix délibérative et élective.
<2) Ce passage: "et s'ilz y envoient», etc, vient dans le Registre immédiatement entre «gardes des portes» et "neantmoings». Nous l'avons remis à la place que le sens lui assigne.